- n° 1 - pp. 74-77
Le choix du traitement administré au patient résulte de l’appréciation comparée, par les médecins en charge, des bénéfices escomptés des stratégies thérapeutiques en débat ainsi que des risques, en particulier vitaux, qui y sont attachés, et il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, de prescrire à l’équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu’elle a choisi de pratiquer à l’issue du bilan qu’elle a effectué (Conseil d’État, 26 juillet 2017, No 412618, Publié). (R.E.)
Le choix du traitement administré au patient résulte de l’appréciation comparée, par les médecins en charge, des bénéfices escomptés des stratégies thérapeutiques en débat ainsi que des risques, en particulier vitaux, qui y sont attachés, et il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, de prescrire à l’équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu’elle a choisi de pratiquer ...
fin de vie ; Traitement ; Conseil d'état
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